I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
33. Un contrat visé aux articles 31 et 32 dont la durée excède 1 année doit aussi contenir une stipulation qui prévoit l’indexation annuelle de son prix sur la base de la variation moyenne des indices de prix mensuels à la consommation survenue entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année scolaire précédente au Canada et indiquée dans la publication de Statistique Canada, Prix à la consommation et indices des prix, catalogue no 62-001.
La durée d’un contrat de transport d’élèves ne peut excéder 8 années scolaires.
D. 647-91, a. 33; D. 689-95, a. 1; D. 754-97, a. 2; D. 642-98, a. 7; D. 306-2008, a. 11; D. 1104-2017, a. 1.
33. Un contrat visé aux articles 31 et 32 dont la durée excède 1 année doit aussi contenir une stipulation qui prévoit l’indexation annuelle de son prix sur la base de la variation moyenne des indices de prix mensuels à la consommation survenue entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année scolaire précédente au Canada et indiquée dans la publication de Statistique Canada, Prix à la consommation et indices des prix, catalogue no 62-001.
La durée d’un contrat de transport d’élèves ne peut excéder 5 années scolaires.
D. 647-91, a. 33; D. 689-95, a. 1; D. 754-97, a. 2; D. 642-98, a. 7; D. 306-2008, a. 11.